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 Les artifices en Airsoft ce qui est permis par loi, Decret s

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Darck Side
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MessageSujet: Les artifices en Airsoft ce qui est permis par loi, Decret s   Les artifices en Airsoft ce qui est permis par loi, Decret s Icon_minitimeJeu 25 Juin - 15:26

Ce qui est important de
retenir c'est que la commercialisation et la fabrication des artifices
est réglemente. Modifier un artifice sans qu'il sois homologué est
interdit.

En
d'autre terme modifier, ajouter quelque choses à un pétard et
l'utiliser autrement que l'usage pour lequel il as été homologué est
interdit ET SURTOUT DANGEUREUX. Ne pas respecter ce qui est marqué sur
l'emballage , présente des dangers, et en cas d'accident votre
responsabilité sera engagée et les chances sont que votre assurance ne
vous couvriras pas.

Quand aux bidouilles pour faire vos propres
artifices , ainsi que les mélanges pyrotechnique sachez qu'il existe un
décret réglementant cela.


QUOTE (Décret n° 71-753 du 10 septembre 1971)

Article 8
Modifié par Décret 2002-933 2002-06-13 art. 1 II JORF 15 juin 2002.
Toute
personne qui entend exécuter des opérations de production, de
transfert, d'importation, de vente, d'exportation de poudres et de
substances explosives destinées à un usage civil doit y être autorisée
dans les conditions fixées par les articles 8-1 à 8-9 ci-après.
Il
est donc désormais interdit de discuter sur France-Airsoft de Pétards
modifié ,de méthodes de fabrication de substances pyrotechniques, des
éléments de mélanges pyrotechniques ou de système détonant non
homologué a base de produits pyrotechnique .

Les artifices
homologués ou fabriqué par des artificiers professionels ne sont pas
concernées , néanmoins les substances utilisées ne devront pas etre
communiqué sur le Forum France-Airsoft ou par l'intermédiaire des
moyens de communication mis à votre disposition par France-Airsoft.

Ceci dans le but :
- d'assurer la sécurité des plus jeunes pouvant consulter ce Forum.
- de respecter la législation et ne pas s'attirer les foudres de l'etat.
- d'éviter en cas d'accident la mise en cause du Forum.
- d'assurer la pérénité du Forum

Dans le doute n'hesitez pas à contacter le Staff France-Airsoft
Merci de votre compréhension



QUOTE (Décret n° 90-897 du 1er octobre 1990)

Décret portant réglementation des artifices de divertissement
NOR:INDD9000501D

Le Premier ministre,

Sur
le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et
du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de
l'intérieur et du ministre de l'industrie et de l'aménagement du
territoire,

Vu le code pénal, notamment ses articles R. 25, R. 26 et R. 27 ;
Vu le code des douanes ;
Vu
la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des
poudres et substances explosives, notamment ses articles 2 et 6 ;
Vu la loi n° 75-1349 du 31 décembre 1975 relative à l'emploi de la langue française ;
Vu
le décret n° 71-753 du 10 septembre 1971 modifié pris pour
l'application de l'article 1er de la loi du 3 juillet 1970 portant
réforme du régime des poudres et substances explosives ;
Vu le
décret n° 71-755 du 10 septembre 1971 pris pour l'application de
l'article 6-V de la loi du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des
poudres et substances explosives ;
Vu le décret n° 72-828 du 1er septembre 1972 modifié portant réorganisation de la commission des substances explosives ;
Vu
le décret n° 81-972 du 21 octobre 1981 modifié relatif au marquage, à
l'acquisition, à la livraison, à la détention, au transport et à
l'emploi des produits explosifs ;
Vu le décret n° 90-153 du 16 février 1990 modifié portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs ;


Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Article 1
Sans
préjudice, notamment, des dispositions du décret n° 71-753 du 10
septembre 1971 susvisé et des titres II et III du décret n° 90-153 du
16 février 1990 susvisé, le présent décret fixe les conditions
auxquelles sont soumis, d'une part, l'agrément, le classement et le
marquage, d'autre part, la distribution et l'utilisation des artifices
de divertissement, c'est-à-dire des artifices élémentaires de
divertissement, des pièces d'artifice et des feux d'artifice, tels
qu'ils sont définis à l'article 2.

Article 2
Pour l'application du présent décret, on entend :

Par "artifice élémentaire de divertissement" un objet non destiné à
être divisé, contenant un ou plusieurs produits explosifs destinés à
produire des effets lumineux, sonores ou fumigènes à des fins de
divertissement et, éventuellement, des charges de propulsion ou
d'expulsion. L'artifice élémentaire peut contenir également des
accessoires pyrotechniques ou électriques destinés à la mise à feu de
ces matières et charges, tels que mèches à étoupille ou inflammateurs
électriques. Il ne doit pas pouvoir amorcer la détonation d'explosifs
dans des conditions normales d'utilisation ;

2° Par "pièce
d'artifice" un ensemble d'artifices élémentaires reliés entre eux par
des accessoires pyrotechniques ou électriques ;
3° Par "feu
d'artifice" un ensemble de pièces d'artifice reliées ou non entre elles
par des accessoires pyrotechniques ou électriques.

Titre Ier : Dispositions relatives à l'agrément, au classement et au marquage des artifices de divertissement.

Article 3
Modifié par Décret 99-766 1999-09-01 art. 1 I JORF 8 septembre 1999.

Les
artifices de divertissement ne peuvent être produits, conservés,
distribués à titre onéreux ou gratuit, utilisés ou importés que si les
artifices élémentaires qu'ils contiennent sont conformes à un modèle
ayant reçu un agrément dans les conditions fixées aux articles 4 à 9.


Toutefois, cette obligation de conformité ne s'applique pas aux échantillons mentionnés à l'article 6.

Article 4
Modifié par Décret 99-766 1999-09-01 art. 1 II JORF 8 septembre 1999.
La
demande d'agrément est présentée au ministre chargé de l'industrie par
toute personne physique ou morale établie dans un Etat membre de
l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord instituant
l'Espace économique européen. Elle est assortie d'un dossier qui doit,
notamment :
1° Décrire le produit avec ses variantes dans une fiche
technique qui précise sa composition chimique, ses caractéristiques et
son classement dans l'un des groupes définis à l'article 12 ;
2° Mentionner la désignation commerciale envisagée pour le produit ;
3° Justifier de la capacité du demandeur à garantir la conformité ultérieure du produit au modèle ;

Indiquer les précautions d'emploi qui figureront, selon le cas, soit
sur le produit ou sur son emballage, soit dans la notice d'emploi ou le
mode d'emploi mentionnés à l'article 12.

Article 5
Les
indications qui doivent figurer dans la fiche technique et les
tolérances admissibles sont précisées par un arrêté du ministre chargé
de l'industrie.

Article 6
Modifié par Décret 99-766 1999-09-01 art. 1 II JORF 8 septembre 1999.
Le
ministre chargé de l'industrie fait procéder par un laboratoire agréé
par lui, sur des échantillons représentatifs du produit, aux examens et
épreuves figurant sur une liste établie par arrêté ministériel qui lui
paraissent nécessaires.

Toutefois, si la personne qui demande
l'agrément a déjà fait procéder à des examens et épreuves dans un
laboratoire habilité par le ministre pour ces examens et épreuves,
leurs résultats pourront être pris en compte.

Le cas échéant, le
ministre prend en compte les résultats d'examens et épreuves donnant
des garanties équivalentes qui ont déjà été effectuées dans un Etat
membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord
instituant l'Espace économique européen par des organismes ou
laboratoires offrant les garanties techniques, professionnelles et
d'indépendance nécessaires.

Article 7
Modifié par Décret 2003-1264 2003-12-23 art. 21 JORF 28 décembre 2003.
La
décision d'agrément est prise par le ministre chargé de l'industrie.
Celui-ci peut préablement saisir pour avis la commission des substances
explosives.

L'agrément peut être donné pour une durée limitée.

La
décision d'agrément peut comporter des prescriptions particulières
relatives, notamment, aux conditions d'utilisation et de mise en oeuvre
du produit, à ses règles de péremption, à sa présentation matérielle et
à l'information des utilisateurs.

Le silence gardé pendant plus
d'un an par le ministre chargé de l'industrie sur la demande d'agrément
mentionnée à l'article 4 vaut décision de rejet.

Article 8
L'agrément
est refusé aux artifices du groupe K 1 défini à l'article 12 s'il y a
un risque de confusion avec des produits alimentaires ou des jouets.

Article 9
L'agrément précise le nom du titulaire.

L'accord
du ministre chargé de l'industrie est requis pour le transfert de
l'agrément à une autre personne. Celle-ci doit justifier de sa capacité
à garantir la conformité ultérieure au modèle agréé.

Article 10
Le
ministre chargé de l'industrie peut à tout moment prescrire les examens
ou épreuves tendant à vérifier la conformité d'un produit au modèle
agréé.

Article 11
Le ministre chargé de l'industrie peut, par décision motivée, suspendre ou retirer le bénéfice de l'agrément de modèle :
a
) Lorsque le titulaire ne justifie plus de sa capacité à garantir la
conformité des artifices de divertissement aux modèles agréés
correspondants ;
b ) Lorsqu'un produit se prévalant d'un agrément
n'est pas conforme au modèle ou que certaines des prescriptions
particulières prévues au troisième alinéa de l'article 7 ne sont pas
respectées ;
c ) Pour des motifs de sécurité publique.

La décision de suspension fixe la durée de sa période d'effet qui ne peut pas être supérieure à dix-huit mois.

La
décision de retrait est prise après mise en demeure non suivie d'effet
et consultation de la commission des substances explosives.

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MessageSujet: suite   Les artifices en Airsoft ce qui est permis par loi, Decret s Icon_minitimeJeu 25 Juin - 15:26

Article 12
I. - Les artifices élémentaires de divertissement sont classés dans les groupes définis ci-après :
1° Groupe K 1 : artifices qui ne présentent qu'un risque minime ;

Groupe K 2 : artifices dont la mise en oeuvre, soit isolément, soit
sous forme de pièces d'artifice lorsqu'ils peuvent être mis en oeuvre
sous cette forme, exige seulement le respect de quelques précautions
simples décrites dans une notice d'emploi ;
3° Groupe K 3 :
artifices dont la mise en oeuvre, soit isolément, soit sous forme de
pièces ou de feux d'artifice, peut être effectuée sans risque par des
personnes n'ayant pas le certificat de qualification prévu pour les
artifices du groupe K 4, à la condition que soient respectées les
prescriptions fixées dans un mode d'emploi ;
4° Groupe K 4 :
artifices dont la mise en oeuvre, soit isolément, soit sous forme de
pièces ou de feux d'artifice, ne peut être effectuée que par des
personnes ayant le certificat de qualification prévu à l'article 16, ou
sous le contrôle direct de personnes ayant ce certificat.
II. - Les
conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté
conjoint des ministres chargés de l'intérieur, de l'industrie, de
l'environnement et de la consommation.

Article 13
Modifié par Décret 99-766 1999-09-01 art. 1 IV, V JORF 8 septembre 1999.
I.
- Tout artifice élémentaire de divertissement distribué en France à
titre onéreux ou gratuit ou destiné à l'être, en l'état ou sous forme
de pièce ou de feu d'artifice, doit comporter un marquage comprenant en
langue française :
1° La désignation générique de l'artifice ;
2° Sa désignation commerciale ;
3° Son groupe de classement ;
4° La mention :
a ) Pour les artifices du groupe K 1, des précautions d'emploi à respecter pour une utilisation sûre du produit ;
b
) Pour les artifices du groupe K 2 : "Vente aux mineurs interdite. La
mise en oeuvre doit être effectuée conformément à la notice d'emploi" ;
c
) Pour les artifices du groupe K 3 : "Vente aux mineurs interdite. La
mise en oeuvre doit être effectuée conformément au mode d'emploi" ;
d
) Pour les artifices du groupe K 4 : "Vente aux mineurs interdite.
Vente et mise en oeuvre soumises aux dispositions des articles 12 à 16
du décret n° 90-897 du 1er octobre 1990 portant réglementation des
artifices de divertissement" ;
5° La mention : "L'utilisation de ce
produit doit s'effectuer conformément aux réglementations relatives à
la protection de la sécurité publique et de l'environnement" ;
6° Le numéro d'agrément ;
7° Le nom et l'adresse du responsable de la première mise sur le marché ;
8° La distance de sécurité par rapport au public.

Le marquage des artifices élémentaires contenus dans un emballage doit être reproduit sur cet emballage.

II.
- Par dérogation aux dispositions du I ci-dessus, le ministre chargé de
l'industrie peut limiter l'obligation de marquage à l'emballage lorsque
l'artifice, du fait de sa consistance ou de ses dimensions réduites, ne
peut recevoir lui-même le marquage.

Titre II : Dispositions relatives à la distribution et à l'utilisation des artifices de divertissement.

Article 14
La distribution à titre onéreux ou gratuit des artifices de divertissement est soumise aux dispositions suivantes :
1° Seuls les artifices du groupe K 1 peuvent être cédés à des mineurs ;

Les unités de conditionnement pour la vente au détail comprenant des
artifices des groupes K 1 et K 2 ne peuvent contenir plus de 2 kg de
matière explosive ;
3° Les unités de conditionnement pour la vente
au détail des artifices des groupes K 2 et K 3 doivent contenir la
notice d'emploi ou le mode d'emploi mentionnés à l'article 12 ;

Les artifices du groupe K 4 ne peuvent être vendus qu'aux personnes
justifiant que leur mise en oeuvre dans un spectacle pyrotechnique sera
effectuée dans les conditions fixées à l'article 12 pour ce groupe.

Article 15
L'utilisation des artifices de divertissement est soumise aux dispositions suivantes :

La mise en oeuvre des artifices du groupe K 4 ne peut être effectuée
que dans les conditions fixées à l'article 12 pour les artifices de ce
groupe. Un schéma de mise en oeuvre doit être établi avant chaque
spectacle pyrotechnique ;
2° L'organisateur d'un spectacle
pyrotechnique comprenant des artifices du groupe K 4 doit en faire la
déclaration préalable au préfet quinze jours au moins avant la date
prévue.

Il doit en faire de même lorsque le spectacle comporte le tir d'artifices contenant au total plus de 35 kg de matière explosive.

La
déclaration décrit les conditions d'exécution, notamment le lieu, la
date, l'horaire du tir, le nom de la personne qui en dirige l'exécution
et les dispositions destinées à limiter les risques pour le public et
le voisinage.

Article 16
Le certificat de
qualification exigé pour la mise en oeuvre des artifices du groupe K 4
est délivré aux personnes qui possèdent une connaissance suffisante des
artifices de divertissement, des conditions techniques et
réglementaires de leur mise en oeuvre et des risques qu'ils comportent.

Il est délivré par le préfet du département dans lequel se trouve le domicile du demandeur.

Les
connaissances exigées et les modalités de délivrance du certificat sont
précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur
et de l'industrie.

Article 17
Les personnes qui ont
méconnu les dispositions du présent décret peuvent, après avoir été
mises à même de présenter leurs explications, se voir retirer le
certificat de qualification.

Titre III : Dispositions diverses.

Article 18
Pour
les artifices de divertissement, quel que soit leur groupe de
classement, la délivrance de l'autorisation d'importation prévue par le
décret n° 71-753 du 10 septembre 1971 susvisé est subordonnée à la
justification que l'importateur dispose d'un dépôt qui possède
l'agrément technique exigé par le décret n° 90-153 du 16 février 1990
susvisé et qu'il n'y aura pas, au moment de l'importation, de
dépassement de la quantité maximale pouvant y être conservée. Lors de
l'importation, les artifices doivent être livrés au dépôt indiqué dans
la demande d'importation.

Article 19
Le stockage en
vue d'un tir des artifices élémentaires, pièces et feux d'artifice,
n'est autorisé au voisinage des lieux de ce tir que dans les conditions
de sécurité fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de
l'intérieur et de l'environnement.

Article 20, 21, 22
[*article(s) modificateur(s)*]

Titre IV : Dispositions pénales.

Article 23

Sera
punie des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 4e
classe toute personne qui aura produit, distribué à titre onéreux ou
gratuit, utilisé, ou importé des artifices de divertissement en
violation des prescriptions particulières imposées en vertu du
troisième alinéa de l'article 7.


Article 23-1
Créé par Décret 99-766 1999-09-01 art. 1 VI JORF 8 septembre 1999.
Est
puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e
classe le fait de distribuer, à titre onéreux ou gratuit, un artifice
élémentaire de divertissement ne comportant pas le marquage défini à
l'article 13.

Article 24
Sera punie des peines
d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe toute personne
qui aura distribué à titre onéreux ou gratuit des artifices de
divertissement en violation des dispositions de l'article 14.

Article 25
Sera
punie des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e
classe toute personne qui aura utilisé des artifices de divertissement
en violation des prescriptions de l'article 15.

Article 26
Sera
punie des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 4e
classe toute personne qui, lors de leur importation, aura fait livrer
des artifices de divertissement à un lieu autre que le dépôt indiqué
dans la demande d'autorisation d'importation.

Article 27
Sera
punie des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 4e
classe toute personne qui aura stocké des artifices de divertissement
en infraction aux dispositions fixées par l'arrêté mentionné à
l'article 19.

Titre V : Dispositions finales.

Article 28
Modifié par Décret 99-766 1999-09-01 art. 1 VII JORF 8 septembre 1999.
I.
- Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 1991, sous
réserve des dispositions transitoires figurant au II ci-après.
II. -
Les produits commercialisés avant le 1er janvier 1991 pourront faire
l'objet, sur demande présentée avant le 1er avril 1991, d'un agrément
provisoire délivré par le ministre chargé de l'industrie.

La
demande devra être présentée conformément aux dispositions de l'article
4. Elle sera instruite dans les conditions prévues aux articles 6 à 9,
à l'exception des examens et épreuves sur échantillons mentionnés à
l'article 6, auxquels il ne sera procédé que si le ministre chargé de
l'industrie l'estime nécessaire.

Les effets de l'agrément provisoire prendront fin le 1er octobre 1992.

Les
dispositions de l'article 3 n'entreront en vigueur qu'à compter du 31
décembre 2000 en ce qu'elles s'appliquent aux artifices élémentaires de
divertissement classés dans le groupe K4.

Les dispositions du 8° du I de l'article 13 n'entreront en vigueur qu'à compter du 31 décembre 2000.

Art. 29
Le
ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le
garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur,
le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, le
ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget, chargé du budget, le secrétaire d'Etat auprès du
Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des
risques technologiques et naturels majeurs, et le secrétaire d'Etat
auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du
budget, chargé de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.

Par le Premier ministre :
MICHEL ROCARD.
Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,
ROGER FAUROUX.
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
PIERRE ARPAILLANGE.
Le ministre de l'intérieur,
PIERRE JOXE.
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
MICHEL CHARASSE.
Le
secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement
et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs,
BRICE LALONDE.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation,
VÉRONIQUE NEIERTZ.
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